La procédure prévue n'a sans doute pas produit les effets escomptés initialement, lorsque ce dispositif a été instauré, après l'affaire d'Outreau, essentiellement, quand on a réfléchi à ce mécanisme de saisine du CSM par le justiciable. La question est celle des conditions posées à une telle saisine. On constate que, soit par manque d'information ou d'explicitation, soit parce que les justiciables ne se sont pas encore approprié totalement ce mécanisme, la saisine du CSM dans ce domaine est plutôt considérée comme une troisième voie de recours, en tout cas comme une remise en cause de décisions juridictionnelles qui ne conviendraient pas aux justiciables. C'est pourquoi le CSM rappelle souvent qu'il n'est pas une troisième voie de recours pour juger des décisions qui ne satisfont pas tel ou tel justiciable.
Certes, un mécanisme permet au Conseil supérieur de la magistrature de demander des explications ou des informations à un magistrat, mais il n'aboutit pratiquement jamais à une mise en cause clairement établie. Cette situation s'explique peut-être en partie par le fait qu'il est difficile de qualifier un comportement de faute disciplinaire.
Par ailleurs, divers mécanismes d'alerte pourraient être mis en oeuvre. Celui qui me paraît envisageable, à droit constitutionnel constant, consisterait à s'appuyer sur les chefs de cour, qui peuvent procéder à l'inspection des juridictions de leur ressort, ou à réaliser – peut-être cette suggestion vous semblera-t-elle limitée au regard des enjeux – davantage d'enquêtes de satisfaction telles que celles qui sont parfois effectuées de manière ponctuelle au sein des tribunaux et qui permettraient de révéler, le cas échéant, des dysfonctionnements globaux ou récurrents.