Il s'agit là encore de la primauté de l'accord collectif sur le contrat de travail. Le texte prévoit ici de modifier le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat issues d'un accord collectif, notamment d'un accord d'aménagement du temps de travail, d'un accord de maintien dans l'emploi ou d'un accord pour le développement de l'emploi, connus sous le nom d'accords de compétitivité.
À l'heure actuelle, si le salarié refuse ses nouvelles conditions de travail, il bénéficie souvent du droit à licenciement économique, assorti des obligations qui incombent à l'employeur en la matière : obligation de reclassement, droit au contrat de sécurisation professionnelle qui permet une meilleure indemnisation du chômage. Ça compte, quand on se fait licencier, d'être justement et légitimement indemnisé !
Qu'en sera-t-il demain ? Sous prétexte d'harmonisation et de simplification – mais on sait que la simplification va toujours dans le même sens –, la rédaction adoptée laisse entendre que tout refus par le salarié de se laisser imposer une modification de son contrat de travail, souvent au rabais – baisse de rémunération, augmentation du temps de travail –, suffira à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
On voit bien que la mesure n'a pas pour objectif de sécuriser l'emploi ni le salarié, mais de sécuriser les employeurs tout en précarisant les salariés par la réduction des protections légales dont ils bénéficient.
Voilà pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions. Notre amendement est clair ; peut-être n'y avons-nous pas assez insisté, mais, en droit, le contrat, cela compte. Or la manière dont vous appréhendez ce qui s'apparente à une casse du droit du travail remet en cause jusqu'aux fondamentaux du droit, s'agissant du contrat qui lie un salarié et son employeur.