Notre amendement tend à compléter les dispositions de l'article 431-9-1 nouveau du code pénal, qui érigent en délit la dissimulation du visage dans une manifestation, au lieu de la contravention de la 5e classe prévue par le droit existant.
Afin de rappeler les circonstances, et pour répondre à certaines interventions de nos collègues, j'indique qu'il s'agit de préciser que peut être reprochée à une personne la dissimulation de son visage dans une manifestation dès lors que cette dissimulation est concomitante – ce terme est important – de troubles causés à l'ordre public ou d'un risque que de tels troubles surviennent, et dès lors qu'il est possible de démontrer qu'elle entendait participer à ces troubles. Ces précisions permettent, compte tenu de l'alourdissement des peines, de ne viser que les comportements délibérément fautifs de personnes qui cachent leur visage afin d'échapper à une identification par les forces de l'ordre alors même que la manifestation à laquelle ils participent crée un fort trouble à l'ordre public. Ce n'est donc pas simplement la présence d'une personne dans une manifestation avec un casque, une cagoule ou des Ray-Ban qui sera réprimée, mais le fait que cette personne, ainsi casquée ou cagoulée, a sans nul doute l'intention de commettre des troubles.
C'est donc la concomitance des faits qui importe.