Les trois sous-amendements de Mme Rossi ont trait à l'interdiction de manifester pendant une durée maximale d'un mois et à la notion de manifestations concomitantes. Je rappelle, tout d'abord, qu'un dispositif de même nature existe déjà : le préfet peut prendre une mesure s'appliquant sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, il ne sera applicable que s'il existe des raisons sérieuses de penser – qu'il faudra établir – que la personne va participer à plusieurs manifestations sur l'ensemble du territoire national ou à des manifestations concomitantes. Ce n'est pas un cas d'école puisque, en cas d'appel à des mouvements nationaux, il peut y avoir, au cours d'une même journée, des manifestations en plusieurs points du territoire. Cette mesure nous semble donc indispensable. Enfin, je rappelle que l'élévation de la compétence au niveau du ministre de l'intérieur emporterait la compétence du Conseil d'État. En tout état de cause, une garantie de recours est ouverte devant le tribunal administratif.
Concernant le sous-amendement no 231 de Mme Vichnievsky, je confirme ce qu'a dit Mme la rapporteure : il s'agit d'une mesure de police administrative, qui se distingue de la procédure pénale.
S'agissant du sous-amendement de M. Taché qui a pour objet de recueillir l'avis du procureur de la République, je rappelle que, si la mesure proposée restreint la liberté d'aller et venir, elle ne constitue en aucun cas une mesure de privation de liberté ; cela ne se situe pas dans ce domaine. Le juge administratif est donc compétent.
Mme Obono a présenté plusieurs sous-amendements ayant pour objet de supprimer les critères de définition du comportement des personnes pouvant faire l'objet d'une mesure d'interdiction de manifester. Nous avons défini ce comportement de manière très précise, me semble-t-il. Parallèlement à l'existence d'une « menace d'une particulière gravité », des conditions sont posées, comme la commission d'un acte violent à l'occasion d'une manifestation ou l'existence de dommages importants. Le texte définit une série de critères, qui devront, bien évidemment, être motivés par les préfets.
J'en viens au sous-amendement no 232 de Mme Vichnievsky, qui a pour objet de limiter à quatre heures la durée d'une prétendue « retenue » de la personne sur son lieu de convocation. Je veux rappeler que le terme « retenue » est impropre. Si l'on parle, en langage courant, de « pointage », le terme juridique est bien « convocation ». C'est le terme employé dans d'autres dispositifs de police administrative, ainsi que pour des contrôles judiciaires : on est convoqué à un endroit désigné par l'autorité pour émarger et attester de sa présence, après quoi l'on repart ; il ne peut pas y avoir de retenue. S'il devait y en avoir une, les fonctionnaires de police ou les gendarmes – selon le service compétent dans la juridiction – se mettraient en infraction avec la loi.
Monsieur Taché, une mesure nouvelle dépendra bien évidemment d'éléments nouveaux que les préfets devront établir, je peux vous rassurer de ce point de vue.
Monsieur Taché, madame Obono, des mineurs ont commis des exactions à l'occasion des manifestations de 2017 et de celles des gilets jaunes. Ainsi, dans le ressort de la préfecture de police, un peu plus de 10 % des personnes interpellées étaient mineures, celles-ci ayant parfois comparu devant le juge des enfants. Il ne nous semblerait pas responsable d'exclure les mineurs de ce dispositif, les mêmes conditions restrictives que celles prévues pour les majeurs s'appliquant bien entendu à eux.