Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Sous-Amendement N° 232 à l'amendement N° 228 (Rejeté)

Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 5 :

« Cette obligation, qui doit être proportionnée au comportement de la personne, ne peut avoir pour effet de retenir celle-ci dans le lieu où elle a été convoquée pour une durée supérieure à quatre heures. »

Exposé sommaire :

Pour s'assurer du respect de l'arrêté d'interdiction de manifester par la personne à laquelle il a été notifié, le préfet peut enjoindre à celle-ci de répondre à toute convocation d'une autorité qu'il désigne. Dans la réalité, la personne en cause risque d'être retenue dans les locaux où elle a été convoquée pendant toute la durée de la manifestation.

Il s'agit là d'une atteinte aux libertés bien plus grave que la seule interdiction de manifester – qui laisse à la personne la liberté d'aller et venir où bon lui semble à l'exception du parcours de la manifestation – puisque la personne est alors confinée dans un bâtiment public (commissariat de police, brigade de gendarmerie, préfecture) sans possibilité d'en sortir durant un temps qui peut être aussi long que celui de la manifestation.

Il est proposé, pour parvenir à un équilibre entre le souci légitime d'empêcher physiquement des personnes susceptibles de commettre des actes de violence de se rendre à une manifestation, et la non moins légitime protection de la liberté d'aller et venir, le premier des droits de l'Homme, de limiter à quatre heures le temps pendant lequel la personne faisant l'objet d'un arrêté d'interdiction de manifester pourra ainsi être retenue à titre préventif dans des locaux de l'administration.

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