Je voudrais commenter cet article que nous avons introduit en commission pour prévoir des modalités spécifiques d'évaluation des dispositions du chapitre Ier par le Parlement, c'est-à-dire des articles 1er A à 3, relatifs initialement aux mesures de police administrative. Je dis « initialement » car, concernant l'article 1er, ces mesures relèvent du code de procédure pénale et sont prises sur réquisition du procureur. Quel serait l'intérêt d'une évaluation ? Nous ne disposons d'aucune évaluation, depuis treize ans, des mesures d'interdiction administratives que nous connaissions jusqu'à présent, les interdictions de stade, qui ont inspiré celle de manifester. Surtout, lorsque nous avons accepté de prendre des dispositions exceptionnelles dans le cadre de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, nous avions aussi sollicité des informations de la part du Gouvernement. Ce dernier bénéficie en effet, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, d'une remontée d'informations de la part des préfets, c'est-à-dire de ceux qui mettront en oeuvre les mesures de police administrative que nous avons votées – je pense à l'interdiction administrative de manifester ou à la gestion du fichier par les services de l'intérieur.
Toutes ces informations seront précieuses pour la représentation nationale, qui pourra s'assurer, parce qu'elle est la garante des libertés fondamentales, que l'État de droit est bien respecté.