Les dispositions que vous avez mentionnées ne sont plus nécessaires, puisque les alinéas 6 et 7 de l'article 3 insèrent dans le code que « L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 », article selon lequel « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire. »
Avis défavorable.