Cet amendement a pour objectif de préciser le texte et de renforcer la capacité de contrôle de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, dans l'intérêt de l'enfant.
Si le contrôle au domicile de l'enfant doit rester la règle, il peut arriver que les personnes responsables de l'enfant, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas que l'on s'introduise dans leur domicile. Or, en l'espèce, la substitution par les mots : « en principe » du terme : « notamment » de la précédente rédaction de l'alinéa 5 de l'article L. 131-10 n'apporte pas grand-chose. Tout au plus précise-t-elle le caractère théorique habituel de cette procédure de contrôle sans offrir d'alternative. Sur le terrain, il n'est quasiment jamais recouru à l'alternative envisagée par le présent amendement.
Il faut offrir plus de possibilités et de pouvoirs de contrôle à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. Par conséquent, la précision demandée ne peut être déclarée satisfaite par une simple locution adverbiale : elle doit être inscrite dans le texte. Pour contrôler malgré tout le niveau scolaire de l'enfant, il convient d'offrir une alternative en proposant que ce contrôle puisse s'effectuer aussi dans un établissement scolaire proche du domicile où l'enfant est instruit. Tel est le sens de cet amendement.