Cet amendement apporte une précision qui correspond davantage à l'esprit dans lequel a été rédigé cet article. En effet, il convient de bien définir le cadre dans lequel le maire exerce sa compétence de contrôle de l'instruction à domicile.
Chaque année, le maire recense les enfants soumis à l'obligation d'instruction. L'article 5 bis l'encourage désormais à saisir le procureur de la République s'il constate qu'un enfant recensé n'est pas scolarisé et que ses parents n'ont pas déclaré à l'inspecteur d'académie que l'instruction se faisait à domicile. C'est une bonne chose que de donner cette compétence au maire qui, en tant qu'acteur local de premier ordre et par sa mission de recensement, est à même de repérer de façon très efficace les enfants dont les parents ne respecteraient pas le droit à l'instruction. Mais il faut bien s'assurer que cet article ne fasse pas l'objet d'une autre interprétation.
Le maire doit exercer son contrôle dans le cadre de sa mission de recensement : il n'a pas vocation à juger de la qualité de l'instruction fournie à domicile, le contrôle pédagogique étant réalisé par ailleurs par les inspecteurs de l'éducation nationale. Ce principe était bien précisé dans l'exposé des motifs, mais je regrette qu'il ne soit pas affirmé plus clairement dans cet article ; c'est pourquoi je propose de remédier à cette ambiguïté.
L'article 5 bis ne s'appuie sur rien de précis. Nous aurions aimé connaître le nombre d'enfants qui ne bénéficient pas d'une instruction pour évaluer l'importance du problème.