J'ai l'honneur de présenter cet amendement, qui a été déposé par notre excellent collègue Marc Le Fur et cosigné par plus de trente membres de notre groupe.
La réussite d'un enfant intellectuellement précoce ou manifestant des aptitudes particulières nécessite parfois, nous le savons, des aménagements particuliers de son parcours scolaire. L'article L. 321-4 du code de l'éducation, issu de la loi de 2007, dispose dans son troisième alinéa : « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. »
La mise en oeuvre de cet article fait l'objet d'une circulaire de 2007, qui prévoit « un ensemble de mesures coordonnées aux niveaux académique et départemental » et souligne la nécessité d'« efforts importants en matière d'information et de formation en direction des personnels du premier et du second degrés ». Toutefois, nous constatons malheureusement que cette circulaire est appliquée de manière très diverse selon les académies : certains rectorats prennent toutes les mesures nécessaires ; d'autres accusent plutôt du retard en la matière.
Nous proposons donc que le législateur intervienne afin d'uniformiser les pratiques, de relever le standard de prise en charge des enfants précoces et de donner une portée réelle et nationale au troisième alinéa de l'article L. 321-4 du code de l'éducation. Il est indispensable de prendre, dans le cadre du socle commun, des mesures adaptées aux élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières.