Cet amendement est satisfait : l'article L. 122-2 du code de l'éducation prévoit que tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. Il va même plus loin que votre proposition, puisqu'il affirme que tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante, qui peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire, au-delà de dix-huit ans, et que lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. Avis défavorable.