Ces fichiers servent à la surveillance des radicalisés et potentiels terroristes par les policiers. Il s'agit d'outils du renseignement et non de preuves. On retrouve dans ces fichiers aussi bien des personnes condamnées que des personnes dont on a les preuves qu'elles sont radicalisées et susceptibles de passer à l'acte, ou encore des personnes suspectes, notamment parce qu'elles font partie de l'entourage d'autres fichés « S ». Qui dit suspectes dit aussi potentiellement innocentes. La question qui se pose est alors de savoir si on doit licencier de l'emploi public les personnes fichées et seulement soupçonnées ou surveillées et si cela est compatible avec notre État de droit. Un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est que licencier une personne suspectée entraînerait automatiquement l'avertissement de la personne, et donc un risque pour la confidentialité des enquêtes.
En revanche, la circulaire du 29 juillet 2016 sur les mesures de sécurité dans les écoles et établissements scolaires évoque « le suivi des élèves et personnels dans un processus de radicalisation ». « Les autorités académiques seront informées par les préfets de tout signalement » concernant un enseignant ou un agent au contact avec des élèves, « afin de prendre des mesures appropriée ».
Dans les faits, les informations sont automatiquement transmises par le ministère de l'intérieur au ministère de l'éducation nationale, qui suspend immédiatement la personne et engage une procédure disciplinaire en vue de son exclusion définitive. Mais cela concerne des fichés « S » pour lesquels « des faits tangibles font penser qu'ils peuvent être dangereux pour les élèves ». Cette dernière nuance est importante. Avis défavorable.