Intervention de Didier Paris

Réunion du lundi 18 février 2019 à 15h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDidier Paris, rapporteur :

En effet, nous vous proposons d'émettre un avis favorable sur cinq amendements du Gouvernement adoptés par le Sénat en nouvelle lecture et procédant à diverses coordinations ou tirant les conséquences de décisions très récentes du Conseil constitutionnel.

L'amendement n° 3, à l'article 28, est un amendement de coordination qui précise les conditions d'habilitation des enquêtes sous pseudonyme des agents des douanes qui disposent des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire.

L'amendement n° 4, à l'article 35 bis, procède à des modifications plus substantielles.

D'une part, il vise à tirer les conséquences de deux décisions rendues le 8 février par le Conseil constitutionnel :

– en premier lieu, il modifie l'article 34 de la loi pénitentiaire de 2009 afin d'aménager une voie de recours contre les décisions de rapprochement familial des prévenus : il est proposé de prévoir la même voie de recours, devant le président de la chambre de l'instruction, que celle ouverte par l'article 35 bis contre une décision d'interdiction de correspondance à l'égard des personnes placées en détention provisoire ;

– en second lieu, il modifie l'article 61-1 du code de procédure pénale relatif à l'audition libre afin que les garanties spécifiquement applicables au mineur, telles qu'elles sont instaurées par l'article 52 du projet de loi qui transpose la directive « mineur » du 11 mai 2016, s'appliquent en cas d'audition libre d'un mineur, en particulier l'information de ses parents et l'assistance obligatoire d'un avocat.

D'autre part, il procède à une coordination et corrige certaines dispositions de l'article 35 bis relatives aux autorisations de sortie sous escorte.

L'amendement n° 5 permet de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article 42 bis AA qui étendent le bénéfice de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources aux victimes d'actes de terrorisme pour la constitution de partie civile devant les juridictions pénales.

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