L'amendement n° 991 prévoit une entrée en vigueur des dispositions de l'article 9 au premier exercice clos après la publication du décret fixant les seuils, donc à compter des exercices clos en 2019. Toutefois, cette disposition permettra aux sociétés sous les seuils qui seront encore en temps utile pour procéder à la désignation de leur commissaire aux comptes à la date de publication des textes d'application de la loi PACTE et qui n'auraient pas procédé à une nouvelle désignation de ne pas désigner un commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans. Il ne s'agit pas d'une application rétroactive. Aucun mandat régulièrement conclu avant la publication de ces textes ne sera remis en cause. Ces mandats pourront, en tout état de cause, aller jusqu'à leur terme.
Cet amendement prévoit également que les dispositions relatives à l'assouplissement des conditions d'exercice des activités commerciales, à la désignation des entités d'intérêt public et à l'élaboration des normes d'exercice professionnel (NEP) s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Enfin, cette disposition fait bénéficier les sociétés ayant des mandats en cours au jour de l'entrée en vigueur mais se trouvant sous les seuils de désignation relevés aux niveaux fixés par le droit européen, quelle que soit leur forme sociale, de la possibilité de prévoir, en accord avec leur commissaire aux comptes, d'exécuter la mission d'audit légal petite entreprise jusqu'à la fin du mandat.