Cet amendement précise l'étendue du contrôle a priori au moment de l'enregistrement obligatoire, en revenant sur la notion de bénéficiaires effectifs dont la définition au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier renvoyait aux clients ou actionnaires des clients, personnes non connues avant le début de l'activité, et non aux actionnaires des prestataires de services sur actifs numériques, pour lesquelles un contrôle préalable apparaît nécessaire – il s'agit des exigences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cet amendement précise par ailleurs que la mise en place des procédures relatives à la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme est contrôlée au moment de l'enregistrement. Les mêmes précisions sont apportées pour les contrôles préalables à l'obtention d'un agrément pour les services qui ne sont pas soumis à enregistrement obligatoire.