La personne mineure dispose du droit de s'opposer expressément à la consultation par le ou les titulaires de l'autorité parentale des décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'imposent pour sauvegarder sa santé, afin de garder le secret sur son état de santé.
Ce droit d'opposition à la consultation concerne également les décisions de l'infirmier à prendre, lorsque l'action s'impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure.
En conséquence, l'ouverture de l'espace numérique en santé des personnes mineures qui ont exercé leur droit d'opposition à la consultation par les titulaires de l'autorité parentale doit relever de l'initiative des personnes mineures elles-mêmes et non de leurs représentants légaux. C'est le sens du présent amendement.