Il s'agit de conditionner l'éligibilité des parts de FCPI – fonds commun de placement dans l'innovation – au PEA-PME au quota d'investissement en titres de PME-ETI européennes.
L'article 27 ter du présent projet de loi prévoit notamment d'étendre le champ des emplois éligibles au PEA-PME aux parts de fonds professionnels de capital investissement – FPCI. Les parts de tels fonds, qui prennent la forme soit de fonds communs de placement, soit de sociétés d'investissement à capital variable – SICAV – , sont d'ores et déjà éligibles au PEA-PME. Ils doivent en effet respecter les conditions de droit commun, notamment l'exigence que leur actif soit constitué pour au moins 75 % de titres de PME-ETI, dont les deux tiers doivent être des titres éligibles à l'investissement direct.
La mesure adoptée en première lecture conduit à rendre éligibles de plein droit au PEA-PME les parts de ces FCPI, qui seraient alors dispensées du respect du quota de droit commun du PEA-PME. Or, il n'apparaît pas justifié de dispenser ces FCPI, qui sont des fonds réservés aux investisseurs professionnels, du respect des quotas d'investissement, au risque de dénaturer l'objet même du PEA-PME. Par suite, le précédent amendement vise à revenir sur cette mesure en conditionnant l'éligibilité des parts de FCPI au PEA-PME au quota d'investissement en titres de PME-ETI européennes précité.