En pratique, la modification proposée à l'amendement CL13 n'apporte pas de réelle valeur ajoutée. En effet, l'article R. 243-53 du code de la Sécurité sociale dispose que l'URSSAF peut faire inscrire au greffe du tribunal compétent une mention de saisie en marge de l'inscription du privilège, qui permet de conserver celui-ci pendant dix ans, avec renouvellement possible. Cette disposition relativise donc la portée de la durée maximale de deux ans et six mois mentionnée à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, que cet amendement tend à étendre à l'inscription du privilège de l'administration fiscale. Les différences entre les dispositions relatives au privilège de l'administration fiscale et celles relatives au privilège de la Sécurité sociale doivent faire l'objet, avant toute éventuelle remise à plat législative, d'une analyse globale, qui doit être menée par les deux administrations.
Quant à l'amendement CL15, qui tend à faciliter le rebond des entreprises en difficulté en prévoyant la non-inscription des créances privilégiées de la Sécurité sociale en cas de réclamation assortie d'un sursis à paiement accordé, il ne trouverait pas à s'appliquer dans le champ des URSSAF puisque la saisine de la commission de recours amiable n'entraîne pas de sursis à paiement. Ainsi, votre souhait de ne pas stigmatiser un cotisant engagé dans une démarche de résolution de ses difficultés me semble satisfait en l'état actuel du droit.
Enfin, dès lors qu'il prévoit un alignement à la hausse sur la durée prévue par le code général des impôts, l'amendement CL14 ne contribuerait pas en soi à faciliter le rebond des entreprises concernées.
J'entends vos inquiétudes, mais vos amendements n'apportent pas de plus-value, que ce soit en matière de simplification du droit ou de facilitation du rebond des sociétés. Je vous demanderai donc de bien vouloir les retirer ; à défaut, avis défavorable.