Il est toujours délicat de toucher aux délais de prescription, car ils correspondent à des équilibres souvent complexes entre plusieurs intérêts contradictoires. Je rappelle que les créanciers doivent d'abord établir que le patrimoine social de la société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire ne suffit pas pour les désintéresser. Après avoir accompli les formalités liées à la déclaration de leurs créances, ils doivent prouver l'insolvabilité de la société débitrice, ce qui suppose d'obtenir du mandataire judiciaire une attestation en ce sens, avant d'engager valablement une action contre les associés. Ces démarches s'inscrivent donc dans un temps relativement long et sont d'autant plus importantes qu'une action prématurément intentée contre un associé ne peut être régularisée. Dans cette logique, il me semble que la prescription quinquennale prévue par l'article 1859 du code civil est tout à fait adaptée et de nature à concilier les intérêts des créanciers et ceux des associés de la société dissoute. L'équilibre entre l'intérêt des associés et celui des créanciers, qui prennent un risque en finançant, doit être maintenu. C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir retirer ces amendements ; à défaut, avis défavorable.