J'ai bien entendu vos craintes, mes chers collègues, et vais m'efforcer de vous convaincre de la pertinence de cet article qui ne tuera nullement les commerces, auxquels nous sommes tous attachés.
Comme vous l'avez rappelé, le délai de deux ans fait déjà l'objet de très nombreux aménagements. L'article L. 144-4 du code de commerce énumère, sur ce point, de nombreux exemples. La question qui peut se poser, dès lors, est celle de la nécessité de ce délai aujourd'hui. Historiquement, il visait à s'assurer qu'un fonds possédait une clientèle pérenne avant d'être exploité en location-gérance. Aujourd'hui, cela constitue surtout une contrainte, car un fonds qui n'aurait pas de clientèle n'attirerait de toute façon aucun locataire-gérant.
Dès lors, ce délai représente un obstacle injustifié à la vente du fonds de commerce, dont les acheteurs potentiels sont contraints d'exploiter eux-mêmes le fonds pendant deux ans avant de pouvoir le mettre en location-gérance. Cela peut donc contribuer à freiner de nombreuses transactions et, in fine, à exercer une pression à la baisse sur la valeur du fonds de commerce, eu égard, précisément, à l'obligation d'exploitation personnelle qui pèse sur l'acquéreur.
Précisons que le présent article n'oblige en rien les propriétaires à placer leur fonds de commerce en location-gérance : c'est seulement une possibilité qui leur est offerte. Il leur permet simplement de le faire sans délai s'ils décident de s'orienter dans cette voie après l'achat du fonds. L'objectif est donc de fluidifier le transfert de propriété en levant une entrave qui n'a plus de justification. Avis défavorable.