Il vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article fixant un plafond aux sommes consacrées au rachat d'actions, sans tenir compte de la provenance des fonds. Cet alinéa est contraire à l'article 82 de la directive 20171132UE, qui impose que « le rachat [par une société] de ses propres actions ne peut avoir lieu qu'à l'aide de sommes distribuables ». Il faut donc tenir compte de la provenance des fonds, ce qui impose de maintenir la règle actuelle.