Nous avons écouté, lors de nos auditions, les arguments développés par une entreprise dont le nom évoque un compositeur célèbre. Toutefois, nos recherches nous ont conduits à conclure que, contrairement à ce qu'indiquent les auteurs de ces amendements, les SIR fournissent bien un service d'intermédiation à partir d'une interface numérique qui met en relation le « transporteur participant », c'est-à-dire une compagnie aérienne, avec des clients, les « abonnés », auprès desquels sont distribués ses billets. Au reste, l'article 1er du règlement de l'Union européenne de 2009 est particulièrement clair à ce sujet, puisqu'il emploie même les termes « par l'intermédiaire d'un SIR ».
Par ailleurs, le règlement de 2009 a pour objet d'éviter que les compagnies aériennes qui contrôlent l'exploitant du SIR ne soient favorisées au détriment des autres transporteurs. C'est la raison pour laquelle ces systèmes sont soumis à des obligations d'affichage neutre, de traitement égal des transporteurs associés et des autres acteurs, etc.
Exclure les SIR du champ de la taxe exposerait le dispositif à un risque constitutionnel au motif qu'il créerait une rupture d'égalité devant l'impôt. Je suis donc défavorable à ces amendements – et je vous prie de croire que nous avons étudié cette question de très près.