C'est un petit amendement dont nous avons discuté en commission et qui propose de supprimer le mot « notamment », dont tous les bons manuels de légistique proscrivent l'emploi.
En l'espèce, il s'agit d'exclure du champ des services taxables les services de mise à disposition, par voie de communication électronique, d'une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux en vue de la livraison de biens directement entre ces utilisateurs. Nous en revenons au débat sur la taxation du commerce en ligne selon qu'il est ou non créateur d'un marché, étant entendu qu'il ne serait taxable qu'en cas de création d'un marché.