L'amendement vise à préciser le champ des services exclus de la taxe. La taxe sur certains services numériques n'a en effet vocation qu'à appréhender les services dans lesquels ce sont les utilisateurs qui jouent un rôle déterminant dans la création de valeur. Or tel n'est pas le cas des systèmes informatisés de réservation, dits « SIR », qu'il vous est donc proposé d'exclure de l'assiette. En commission des finances, monsieur le ministre, vous nous aviez indiqué que vous connaissiez bien l'entreprise concernée par cette activité et qu'il vous apparaissait que ladite activité consistait à mettre en relation des utilisateurs et créait par conséquent de la valeur en ciblant ces consommateurs. Mais, renseignements pris, il s'avère qu'à la différence des agences de voyages online, cette entreprise n'utilise pas du tout les données des agences et ne permet pas aux utilisateurs d'entrer en contact entre eux. Par ailleurs, le règlement européen du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation contraint ce type d'entreprise à ne pas procéder à de mises en relation. L'adoption de cet amendement permettrait ainsi de clarifier la situation pour les systèmes informatisés de réservation.