Le présent amendement a pour objet de préciser les sommes incluses dans l'assiette de la taxe, compte tenu de la diversité des modèles économiques ainsi que de l'existence de services connexes pouvant être commercialisés par les redevables.
L'intention du législateur n'est pas d'intégrer ces services connexes dans l'assiette de la taxe, mais bien de la limiter aux recettes tirées des activités d'intermédiation et de publicité en ligne.
Dès lors, l'amendement vise à exclure du calcul de cette assiette les sommes encaissées en contrepartie de prestations non indispensables à l'activité d'intermédiation ou au placement effectif de messages publicitaires, ou qui ne permettent pas de réaliser ces activités dans de meilleures conditions. Pourront notamment être exclues les prestations logistiques, commercialisées séparément par la place de marché et auxquelles les vendeurs peuvent librement choisir de ne pas recourir sans supporter de majoration du prix qui leur est appliqué pour l'accès à cette place. Une approche analogue est adoptée pour les services de publicité ciblée.
Pour être tout à fait clair, il s'agit d'expliciter, de façon fidèle au sens du projet de loi, la composition de l'assiette, et non de la réduire.