Au vu des difficultés techniques de mise en oeuvre du critère de localisation en France comme de ses conséquences sur la collecte et le traitement massif de données personnelles, il semble plus réaliste de faire coïncider l'assiette de la taxe avec les éléments de facturation des acteurs de la publicité en ligne. Il est en conséquence proposé que le fait générateur de la taxe soit non pas la consultation de publicité, mais bien l'acquisition de prestations publicitaires par un annonceur localisé en France.