Cet amendement tend à offrir plus de garanties et à mieux encadrer la procédure d'autorisation préalable telle qu'elle est créée par cette proposition de loi. Cette procédure s'inspire largement du régime de l'article R. 226-3 du code pénal, qui prévoit un dispositif d'autorisation encadrant la mise sur le marché des équipements de réseau radioélectrique.
Ce régime s'inscrit dans un objectif de protection de la vie privée et du secret des correspondances électroniques.
Nous avons cependant noté que le régime R. 226-3 prévoit une obligation de délivrance d'une autorisation par le Premier ministre après avis d'une commission consultative. Celle-ci est présidée par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle est composée des représentants de six ministères, d'un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement – à laquelle j'appartiens – , d'un représentant de l'Agence nationale des fréquences et de deux personnalités qualifiées.
Si cette commission est consultée dans le cadre du régime R. 226-3, pourquoi ne le serait-elle pas dans le processus d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseau radioélectrique, comme prévu par cette proposition de loi ?