Le présent amendement vise à préciser la composition du conseil d'administration du Centre national de la musique. Sans détailler plus avant la répartition du nombre de sièges, qui relève de la compétence du pouvoir réglementaire, il paraît néanmoins nécessaire de définir les équilibres de la représentation entre l'État, les collectivités territoriales et les représentants des professionnels du secteur. La composition du conseil d'administration étant appelée à jouer un rôle déterminant dans les orientations du CNM, le Parlement ne peut se limiter à définir les missions du futur établissement. Monsieur le rapporteur – je vous cite à nouveau – , vous demandiez, dans le remarquable rapport qu'Émilie Cariou et vous-même avez rédigé, que soit précisée la composition du conseil d'administration et le nombre maximal de ses membres afin d'encadrer et de hâter l'élaboration des mesures réglementaires d'application.
C'est pourquoi nous vous proposons, par cet amendement, de compléter cet article par les deux alinéas suivants : « Le conseil d'administration est composé à majorité de représentants de l'État et des collectivités territoriales. Il comprend au moins un représentant des auteurs, un représentant des artistes, un représentant du spectacle vivant, un représentant de la production phonographique, un représentant de l'édition de musique ainsi que des représentants de salariés. Sa composition tient compte, le cas échéant, de la représentativité des organisations professionnelles concernées. » L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ne peut être supérieur à un.