Cet amendement vise à asseoir le principe d'affectation des fonds collectés sur une base conventionnelle, nécessaire pour respecter l'autonomie et la spécificité des fondations et pour sécuriser les dons.
À la différence du Trésor public et du Centre des monuments nationaux visés par l'article 3, les fondations reconnues d'utilité publique sont des personnes morales de droit privé, dont la finalité d'intérêt général ne remet pas en cause l'autonomie et la pleine jouissance de leur capacité juridique.
Ces fondations ont agi spontanément, avec les moyens qui leur sont propres, dès la survenance de l'événement. Leur réputation et leur spécificité leur ont permis de mobiliser efficacement leurs réseaux de donateurs.
Ces fondations et leurs dirigeants sont responsables du bon emploi des dons qui constituent leurs ressources propres, tant à l'égard des membres fondateurs que des donateurs et, bien entendu, des pouvoirs publics qui les contrôlent étroitement.
Le projet de loi doit prendre en compte la spécificité des fondations et respecter leur autonomie. C'est essentiel pour préserver leur capacité à collecter des dons et accomplir leurs missions. À l'inverse, si certains donateurs apprennent que leurs dons seront directement versés à l'État, cela pourrait avoir pour conséquence d'assécher l'élan de générosité.
À cet égard, la réception d'un don par une fondation implique le respect de l'intention du donateur et le strict contrôle par la fondation de l'utilisation des fonds, condition essentielle à la sécurisation des dons accomplis par les donateurs. Le présent amendement a donc pour objet de développer un cadre conventionnel nécessaire au respect des objectifs des fondations et aux voeux des donateurs.