Le contrat, disais-je, doit avoir une durée comprise entre un et six ans, mais il est hors de question, précisons-le, de recruter une personne pour une durée indéterminée qui pourrait varier de un à six ans : la durée de la mission doit être évaluée et inscrite dans le contrat ; et c'est cette inscription qui permettra de déterminer si la rupture du contrat est anticipée.
J'ajoute que, si un employeur proposait, avec l'accord du titulaire du contrat, de prolonger celui-ci au-delà de six ans, les règles fixées par la loi de mars 2012 relativement à l'accès à un CDI s'appliqueraient ; c'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous ont conduits à placer les contrats de projet sous le régime du CDD.
La généralisation de ces contrats aux trois catégories – A, B et C – répond, madame Vichnievsky, à un souci de lisibilité et permettra la création d'équipes dédiées à un projet. J'ai vu que certains groupes, y compris de la majorité, ont déposé des amendements visant à retrancher la catégorie C des dispositions de l'article : je vois à peu près ce que cela peut donner, arithmétiquement, quant au sort qui leur sera réservé ; mais cela ne m'empêchera pas de défendre la position que je viens d'exprimer.
Enfin, monsieur Schellenberger, vous avez fait, je crois, une confusion, au demeurant sans gravité : je n'ai évoqué ni le désherbage ni les pesticides – ce sont d'autres qui l'ont fait – , mais les projets de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU.