À la même époque et dans le même texte a été adoptée une nouvelle définition du délit de prise illégale d'intérêt, plus restrictive, puisque celui-ci doit être commis dans le cadre de fonctions « effectivement exercées » par le fonctionnaire.
Cette définition pose problème puisque désormais, il appartient au juge de prouver que tel directeur d'administration centrale, tel sous-directeur, tel chef de service a eu à connaître effectivement de l'affaire. En général, plus on occupe un poste élevé dans la hiérarchie, plus on bénéficie de la mention ajoutée en 2007. Le chef de bureau aura du mal à nier qu'il a géré un dossier, mais le directeur général pourra bien plus facilement arguer que celui-ci n'est jamais remonté jusqu'à lui, qu'il se faisait représenter au sein d'un conseil d'administration, etc.
Cette exigence n'a donc pas été ajoutée par hasard. Elle a créé une zone nébuleuse qui, je le répète, oblige le juge à apporter la preuve de l'existence d'un mélange des genres.
Un acte n'est pas nécessairement à l'origine de la faute : le service rendu à l'acteur privé peut prendre la forme d'une abstention par exemple – je devais effectuer un contrôle sur telle entreprise, j'ai compris que je risquais de trouver des choses désagréables, on m'a convaincu de ne pas y aller, j'ai rendu un très grand service à l'entreprise ; une telle conduite sera impossible à prouver.
Une fois encore, l'évolution introduite en 2007 n'était pas saine. Afin de dissiper la nébuleuse qui a été créée, il serait bienvenu de revenir à la rédaction initiale du code pénal.