En effet, de deux choses l'une.
Si l'on considère que le temps de travail dans le secteur public est semblable à celui en vigueur dans le secteur privé, fixé à 35 heures, un point c'est tout, alors il n'y a pas lieu d'y revenir ; dans ce cas, il suffisait de légiférer très clairement, comme sur d'autres points du texte, en indiquant que la loi impose aux collectivités territoriales un temps de travail annuel de 1607 heures.
En revanche, obliger les collectivités territoriales qui bénéficient d'accords négociés, fruits du dialogue social et tenant compte de certaines situations particulières, à les modifier, de surcroît dans la période très particulière qu'est l'année suivant le renouvellement d'une assemblée délibérante, municipale ou non, les place dans une situation préjudiciable au dialogue social. Celui-ci est complexe et demande du temps et de la méthode pour établir une relation de confiance entre l'autorité territoriale et les représentants du personnel, singulièrement si un changement de gouvernance survient, qu'il résulte ou non d'une alternance politique. Enfoncer l'épée dans les reins des nouvelles assemblées délibérantes et des nouveaux exécutifs territoriaux élus, dès l'année suivant leur installation, en leur imposant de délibérer pour aligner les modalités du temps de travail sur le régime général, c'est prendre le risque – accru par les dispositions modifiant les conditions nouvelles du dialogue social qui découlent de la modification de ses organes, dont nous avons débattu précédemment – de tendre les relations sociales et plus généralement la démocratie sociale au sein des collectivités territoriales. Nous jugeons ce choix regrettable et malheureux du point de vue de la méthode.