Les mesures de protection prononcées par un juge sont exercées sous la surveillance continue de ce dernier mais également du procureur de la République. Tout tiers informé d'un dysfonctionnement dans l'exercice d'une mesure peut donc alerter le juge des tutelles.
En outre, une ordonnance du 17 janvier 2018 organise le contrôle administratif de l'activité des personnes physiques exerçant les fonctions de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Elle prévoit expressément l'information du procureur de la République et du juge des tutelles du ressort lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire. Ces nouvelles dispositions permettent donc, sans préjudice des articles 416 et 417 du code civil, des échanges d'information entre les personnes chargées du contrôle des professionnels et l'autorité judiciaire, à qui incombe la surveillance de la mesure.
Par ailleurs, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a maintenu cette obligation de surveillance et a réformé les modalités de contrôle des comptes de gestion, afin d'en garantir l'effectivité. Lorsque plusieurs personnes exercent la mesure de protection en qualités de cotuteurs, de tuteur et tuteur adjoint ou de tuteur et subrogé tuteur, parmi lesquelles il peut y avoir des personnes de la famille, elles doivent établir et certifier ensemble les comptes de gestion ; l'un ou l'autre peut donc saisir le juge de toute difficulté. Le juge peut également décider de désigner un professionnel qualifié afin que celui-ci contrôle les comptes lorsque les revenus ou le patrimoine du majeur le justifient ; là encore, la saisine du juge est toujours possible afin qu'il sanctionne, le cas échéant, un manquement de la personne chargée de la protection.
Vous évoquez, dans votre question, le comportement isolé d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Je saisis l'occasion pour saluer la qualité du travail de la très grande majorité des mandataires judiciaires, qui exercent, il convient de le rappeler, près de la moitié des mesures de protection judiciaire, lorsque l'entourage du majeur ne peut s'en charger. J'ai bien conscience toutefois que des abus ou des suspicions existent, mais je considère que les textes en vigueur permettent de sanctionner des tels agissements, comme cela a été le cas en l'espèce, puisque le juge a dessaisi le professionnel. Au-delà du contrôle exercé par les juges et du contrôle administratif, l'engagement de la responsabilité civile ou pénale du mandataire peut toujours être mis en cause pour sanctionner les comportements fautifs.
Les liens entre la famille et le mandataire judiciaire doivent, bien évidemment, être favorisés, dans la mesure du possible, mais la mesure doit également être exercée dans un cadre serein et de confiance. Ce point précis fait l'objet d'une réflexion dans le cadre du groupe de travail sur l'éthique professionnelle des mandataires judiciaires, piloté par le ministère des solidarités et de la santé, et auquel le ministère de la justice participe.