Il tend à ce que l'information sur les textes à venir et leur période de discussion soit donnée au moins deux fois par an.
Une telle prévisibilité est en effet consubstantielle au travail législatif et la rédaction de l'article 48 doit laisser ouverte la possibilité que la communication de ces informations se fasse selon une récurrence plus rapide que deux fois par session.