Le présent amendement vise à préciser une disposition de l'article L. 3111-5 du code des transports, relative au mécanisme de compensation de transfert de charges en prenant en compte l'assiette du versement mobilité. Lorsque la loi ouvre le champ d'une éventualité, elle se doit d'en fixer les frontières de manière très précise afin d'éviter tout débordement, de prévenir les abus. Lorsque le code emploie le terme « éventuelle », celui-ci doit être précisé comme un fait subordonné à une décision de l'autorité organisatrice. Il convient par conséquent de prendre en considération le calcul de l'évolution éventuelle du rendement du versement mobilité. Sans cette précision, le texte risque en effet de manquer de clarté et, partant, d'être inefficace.