Il convient, selon nous, d'expliciter les responsabilités respectives du conducteur – ou plutôt du passager, dans ce cas de figure – et du système de délégation de conduite, dès lors qu'il sera mis en place : c'est ce champ qui doit faire l'objet d'une réécriture dans le droit international. Aujourd'hui, le « conducteur » est explicitement visé ; avec les systèmes dont nous parlons, il faudra, demain, redéfinir le champ des responsabilités.