Monsieur le président, l'article 14 vise à abroger le IX de l'article 209 du CGI – code général des impôts __, qui contient un dispositif, créé par l'ancien rapporteur général du budget, M. Gilles Carrez, visant à conditionner la déductibilité des intérêts dans le cadre de l'acquisition de titres de participation, afin d'éviter des comportements d'optimisation fiscale. Je serai très brève.
Voici un cas pratique : une société américaine qui souhaite acquérir une société allemande utilise à cet effet une holding située en France, où elle souscrit un emprunt et où elle déduit les intérêts – vous voyez que ce mécanisme favorise largement la société américaine. Avec ce dispositif, les intérêts sont déductibles à la condition que la société acquéresse, française par définition, soit celle qui prend les décisions relatives aux titres. Cette démonstration pouvant se révéler parfois contraignante pour une société qui voudrait se développer par croissance externe, il avait été prévu qu'il soit possible de démontrer que ces décisions étaient décidées plus tôt dans la chaîne de participation, notamment au niveau de la société mère, à condition que la société décisionnaire soit située elle aussi en France.
Il se trouve que le droit européen interdit toute discrimination à l'égard de sociétés étrangères faisant partie de l'Union européenne. La tolérance selon laquelle les décisions relatives aux titres peuvent être prises par la société mère ne saurait donc continuer à s'appliquer aux seules sociétés françaises.