Monsieur le président, monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, monsieur le président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, monsieur le rapporteur général, chers collègues, l'article 14 supprime le dispositif qui encadrait, en la rendant moins attractive, la déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation, lorsque le pouvoir de décision sur les titres acquis ou le contrôle de la société cible ne sont pas exercés en France, comme cela vient d'être rappelé.
Rappelons que le montant déductible au titre de l'article 209 du CGI restera pris en compte pour le calcul du plafonnement des charges financières des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, qu'elles appartiennent ou non à un groupe fiscal, et que l'article 14 ne supprime donc pas l'intégralité de ce dispositif, mais seulement le traitement différencié qu'il prévoyait pour les entreprises étrangères. Ce faisant, il s'inscrit dans le droit fil de l'article 13 et nous ne pouvons qu'en saluer la sagesse, tant le risque financier que représenterait une incompatibilité de l'article 209 du CGI avec le droit européen grèverait lourdement nos ressources budgétaires – je n'y reviens pas.
Bien que la mesure concernée ait été inspirée par la volonté d'encourager l'investissement dans les entreprises françaises, nous devons veiller à ne pas enfreindre le principe de la liberté d'établissement, édicté par le droit européen, afin de ne pas subir les aléas judiciaires que nous avons déjà évoqués.