Ma question s'adresse à Mme la ministre du travail. Elle porte sur l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent les sociétés organisant des courses hippiques, ainsi que les prestataires employant des salariés dans les hippodromes, pour des laps de temps courts et répétés.
L'organisation de ces courses suppose la présence de personnels qualifiés, tels que les juges agréés par le ministère de l'intérieur pour contrôler la régularité des épreuves et les vétérinaires chargés du contrôle antidopage, ainsi que du personnel assurant la prise des paris et l'accueil du public.
Compte tenu de la nature particulière de cette activité, il est d'usage, pour les sociétés de courses, de recourir à des contrats de travail de courte durée, pour les salariés chargés d'assurer ces missions. Ceux-ci sont mobilisés très ponctuellement, voire très peu – entre cinq et cinquante jours par an en moyenne, selon la catégorie d'emploi concernée – , à des dates variables, pour une durée hebdomadaire variant entre cinq heures et sept heures et demie, ce qui ne permet pas, à l'évidence, de leur proposer un contrat à durée indéterminée.
À la suite de l'adoption de la loi du 12 juillet 1990, un décret a précisé les secteurs d'activité autorisés à recourir à des contrats à durée déterminée – CDD – d'usage. Or les emplois que je viens d'évoquer n'en font pas partie, alors que les ministres du travail en fonction en 1991 et 1992, M. Soisson puis Mme Aubry, avaient confirmé à la filière hippique, dans des lettres ou des réponses écrites publiées au Journal officiel, que les contrats conclus pour les activités de pari mutuel et d'organisation de courses de chevaux dans les hippodromes correspondaient bien à des CDD d'usage.
En outre, les emplois concernés satisfont aux sept caractéristiques définies par l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport de 2015 relatif à l'évaluation du CDD d'usage. Malheureusement, plusieurs tribunaux ont considéré que les contrats concernés devaient être requalifiés en CDI, en l'absence de mention expresse des courses hippiques à l'article D. 1242-1 du code du travail, qui définit les bénéficiaires des CDD d'usage.
La filière des courses hippiques, déjà très fragilisée par des difficultés financières, ne peut supporter le risque de requalification en CDI de l'ensemble des contrats de travail conclus. Je souhaiterais donc savoir quelle forme juridique Mme la ministre du travail préconise pour ce type d'emplois.