Intervention de Adrien Taquet

Séance en hémicycle du mardi 18 juin 2019 à 9h30
Questions orales sans débat — Emploi dans la filière hippique

Adrien Taquet, secrétaire d'état auprès de la ministre des solidarités et de la santé :

Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je vous prie de m'excuser pour mon retard. Veuillez également excuser l'absence de Mme Pénicaud, occupée ce matin par l'annonce de la réforme de l'assurance-chômage. Elle m'a chargé de répondre en son nom.

Vous le savez, madame Leguille-Balloy, le CDD d'usage est un cas de recours au contrat à durée déterminée. Dans certains secteurs d'activité définis soit par voie réglementaire, soit par convention collective ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère intrinsèquement temporaire des emplois concernés.

Le recours au CDD d'usage déroge donc au principe selon lequel le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il doit répondre à des besoins ponctuels et immédiats, pour des postes spécifiques et pour une durée limitée. Il ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Ces règles constituent une garantie essentielle, afin d'empêcher la précarisation de l'emploi des travailleurs salariés.

Lorsque le juge requalifie un CDD d'usage en CDI, il ne remet pas en cause l'emploi en tant que tel, mais la relation de travail unissant un même salarié, constamment réemployé sous CDD d'usage, à un employeur donné. En pareil cas, la relation de travail n'est manifestement pas temporaire, mais traduit au contraire des besoins durables, qu'un salarié en CDI devrait normalement satisfaire. L'objectif visé par la législation est de circonscrire ce type de contrat à des besoins strictement définis.

Afin d'écarter le risque de requalification en CDI, il convient de vérifier que l'activité principale de l'entreprise figure sur la liste fixée par l'article D. 1242-1 du code du travail, qui a été complétée par certaines conventions collectives et accords collectifs étendus.

D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, l'activité de collecte et de gestion de paris dans les hippodromes pour le compte de sociétés de courses de chevaux ne se rattache à aucun des secteurs dont la liste figure dans le décret. Cela ressort notamment d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation daté du 24 juin 2003.

En conséquence, il est préférable que les conditions d'utilisation et l'encadrement du recours au CDD d'usage en vue de pourvoir les emplois en question soient définis en priorité par la négociation collective. Il revient donc aux partenaires sociaux de la branche des hippodromes et centres d'entraînement d'Île-de-France, de Cabourg, de Caen, de Chantilly et de Deauville de définir le cadre du recours au contrat court, afin de fournir une réponse adaptée aux besoins temporaires de main-d'oeuvre du secteur, tout en offrant des garanties adaptées aux salariés.

À ce titre, l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail permet d'aménager, par accord de branche étendu, certaines règles propres aux CDD, afin de tenir compte des configurations du secteur d'activité concerné. Sont ainsi ouverts à la négociation les règles relatives à la durée totale du contrat – renouvellements inclus – ainsi que le nombre maximal de renouvellements possibles du contrat. Cette ouverture à la négociation constitue la réponse pertinente au problème que vous avez soulevé, madame la députée.

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