Intervention de Jean Terlier

Séance en hémicycle du jeudi 20 juin 2019 à 15h00
Sécurité intérieure — Article 7

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Terlier :

Il s'agit à nouveau d'un amendement de suppression de l'article, qui traite du problème de l'enfance délinquante. L'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur de plus de 13 ans peut être condamné à une peine de droit commun mais qu'il bénéficie de ce que l'on appelle « l'excuse de minorité », lui permettant de bénéficier d'une réduction de la moitié de la peine encourue.

En lisant votre article, monsieur le rapporteur, je me suis demandé quel caractère opérationnel pourrait avoir un tel dispositif. L'ordonnance de 1945 pose en effet le principe de l'atténuation de la peine pour le mineur de plus de 16 ans. Le juge peut, en fonction d'un certain nombre d'éléments – personnalité du mineur, circonstances de l'espèce – ne pas la retenir, faisant en sorte qu'un mineur de plus de 16 ans soit condamné comme un majeur, mais le principe de l'ordonnance de 1945 n'en demeure pas moins l'atténuation de la peine pour le mineur délinquant.

Le dispositif que vous proposez à travers cet article 7 change le principe même de l'ordonnance de 1945. Pour tous les mineurs de plus de 16 ans, vous considérez de fait qu'ils doivent être jugés comme des majeurs, sauf dans certaines circonstances où l'excuse de minorité pourra être retenue. Vous inversez donc le principe même de l'ordonnance de 1945 sur l'atténuation de la peine qui prévaut s'agissant de mineurs délinquants. Nous aurons l'occasion de nous exprimer sur ce sujet dans le cadre de la réforme de l'ordonnance de 1945 qui doit intervenir. J'ai également un fort doute sur la constitutionnalité de l'article que vous proposez.

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