Les perspectives d'évolution du rôle des polices municipales doivent s'articuler au sein d'une réflexion plus large, en lien avec la police et la gendarmerie nationales.
L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit les cas dans lesquels les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues pour être agents de police judiciaire peuvent procéder à des contrôles et des vérifications d'identité dans le cadre de leur mission de police judiciaire ou sur réquisition écrite du procureur de la République. Confier également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui ne relèvent pas de l'autorité du parquet mais des autorités communales et ne sont donc pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, serait contraire à l'article 66 de la Constitution, d'où cet amendement de suppression de l'article.