Permettez-moi de faire la synthèse des nombreux débats sur cette question au cours des auditions conduites par le rapporteur : la compatibilité est une relation juridique à sens unique alors que la cohérence est une relation de construction à double sens – ce sont deux choses différentes. J'entends que l'on puisse préférer la cohérence, c'est-à-dire encourager les acteurs à travailler ensemble pour rendre leurs documents mutuellement – et non unilatéralement – compatibles. La définition juridique de la compatibilité est plus stable que celle de la cohérence, mais l'innovation peut se concevoir.
Pour autant, dès lors que l'on crée cette notion de cohérence, les amendements de MM. Thiébaut et Becht – j'aurais une préférence pour le second, plus sobre, car les commissaires aux Lois préfèrent la sobriété – sont plus équilibrés puisqu'ils introduisent la cohérence entre les différents schémas. Ils ne se contentent pas d'imposer au schéma de la collectivité d'Alsace d'être cohérent avec les schémas de niveau inférieur tout en étant compatible avec le schéma de niveau supérieur. En effet, si le schéma alsacien génère des liens de cohérence – et non de compatibilité – il doit en aller de même des schémas environnants.