Traduisant notamment les engagements pris par le Gouvernement le 16 avril 2019, au lendemain de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le présent projet de loi, adopté en Conseil des ministres le 24 avril dernier et pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, comportait dans sa version initiale neuf articles. Deux d'entre eux, les articles 4 et 5, ont fait l'objet d'un examen au fond par la commission des finances dans le cadre d'une délégation d'articles, décidée d'un commun accord entre le président de la commission des affaires culturelles, à laquelle le texte a été renvoyé, et le président de la commission des finances.
Sur les articles qui ont été délégués à notre commission, l'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté plusieurs amendements rédactionnels, préservant ainsi l'équilibre général et les contours des articles contenus dans le projet de loi. Elle a également inséré un article additionnel visant à assurer le suivi et la transparence des dons effectués dans le cadre de la souscription nationale, tant par les particuliers que par les entreprises. Issu d'un travail et d'un accord transpartisan, cet article 5 bis, dont le principe et l'économie générale ont été validés par le Sénat, doit permettre au Parlement de disposer d'une information précise sur les montants des dons effectués ainsi que sur le coût des dispositifs fiscaux associés à la générosité publique. En première lecture, le Sénat a apporté à ces trois articles des modifications plus ou moins substantielles.
Une commission mixte paritaire (CMP) s'est réunie le 4 juin 2019 pour examiner les dispositions restant en discussion, soit, pour la commission des finances, l'ensemble des articles dont l'examen lui a été délégué. Constatant qu'elle ne pourrait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion, la CMP a conclu à l'échec de ces travaux.
En nouvelle lecture, notre assemblée est saisie du texte adopté par le Sénat en première lecture ; je vous proposerai de rétablir le texte que nous avons adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.
Sur l'article 4, le Sénat a procédé à deux modifications. Il a tenu à préciser que les versements effectués dans le cadre de la souscription nationale sont, d'une part, considérés comme des dépenses d'investissement et, d'autre part, non éligibles au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA).
Nous avons longuement débattu du premier point, et je m'en tiendrai à la position exprimée en première lecture : cette précision relève du domaine réglementaire. Par ailleurs, le ministre de la culture a confirmé à plusieurs reprises les éléments contenus dans l'exposé des motifs du projet de loi relatifs au traitement budgétaire et comptable des versements effectués en vue de la restauration et de la conservation de Notre-Dame.
En ce qui concerne le FCTVA, il ne me semble pas inutile de conserver cette précision, compte tenu de certains amendements déposés par plusieurs de nos collègues en première lecture.
Sur l'article 5, le Sénat a apporté plusieurs modifications d'importance et de portée inégales : il a procédé à une réécriture de l'article, calquée sur les contours de l'article 200 du code général des impôts, incluant notamment dans le dispositif le rappel du champ des bénéficiaires de l'article 5 et le rappel du caractère autonome du plafond de 1 000 euros, en indiquant expressément que les sommes ouvrant droit à la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d'impôt ne sont pas prises en compte pour l'application du plafond applicable aux dons ouvrant droit au taux de 75 %.
Les modifications les plus substantielles concernent la période d'éligibilité des dons à la majoration exceptionnelle. Le Sénat a porté le début de la période d'éligibilité des dons au jour de l'incendie, soit le 15 avril 2019, et prévu qu'elle prendrait fin à la date de clôture de la souscription nationale, laquelle ne saurait, aux termes de l'amendement adopté, intervenir après le 31 décembre 2019.
De manière générale, malgré une volonté louable de clarifier l'articulation du présent article 5 avec l'article 200 du code général des impôts, certaines des modifications apportées par le Sénat alourdissent inutilement la rédaction du dispositif.
Les modifications apportées à la période d'éligibilité des dons à la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d'impôt soulèvent plusieurs difficultés, notamment s'agissant de sa date de fin – nous en avions longuement débattu en première lecture. En effet, la modification apportée par le Sénat a pour effet de lier la période d'éligibilité des dons à la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d'impôt à la date de clôture de la souscription nationale. Or cette dernière sera prononcée par décret et pourrait tout à fait ne pas coïncider parfaitement avec la période d'éligibilité des dons au dispositif de l'article 5, laquelle s'éteindra le 31 décembre 2019 – le ministre de la culture, l'a d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises.
Par ailleurs, le Sénat a fait débuter la période d'éligibilité des dons au 15 avril 2019, date qui aurait pour effet de faire bénéficier du dispositif exceptionnel des dons effectués avant l'incendie de la cathédrale. La date du 16 avril 2019 correspond à l'annonce officielle du lancement de la souscription nationale et de l'instauration d'une majoration exceptionnelle du taux de la réduction d'impôt pour les particuliers ; retenir une autre date ne me paraît pas opportun.
Enfin, sur l'article 5 bis, le Sénat a procédé à plusieurs modifications. Le texte qu'il a adopté prévoit que le rapport au Parlement sera remis chaque année et modifie le champ dudit rapport, en supprimant, d'une part, les informations relatives aux versements effectués par les collectivités territoriales et en incluant, d'autre part, les dons ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 978 du CGI concernant l'impôt sur la fortune immobilière, les contreparties matérielles obtenues par les donateurs ainsi que le montant des recettes fiscales découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration, en particulier celles provenant de la TVA perçue au gré des différentes opérations facturées.
La remise annuelle de ce rapport ne paraît pas opportune, dans la mesure où le principal objectif poursuivi est d'identifier les dons et les montants associés au dispositif de la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d'impôt, qui prendra fin le 31 décembre 2019.
Dans sa rédaction issue de nos travaux, l'article 5 bis, fruit d'un travail transpartisan de plusieurs membres de la commission des finances, était parvenu à trouver des équilibres politiques et techniques satisfaisants, lesquels ont, en outre, été validés par l'ensemble des députés. Je proposerai donc de rétablir le présent article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.