L'article 1er met à la charge des sociétés coopératives de groupage les frais de fonctionnement de la commission du réseau. Les sociétés coopératives de groupage répercutent ces frais sur les entreprises de presse adhérentes. Il apparaît donc équitable que les entreprises de presse qui auraient pris l'option de se distribuer hors groupage, sans adhérer à une société coopérative, puissent être appelées financièrement pour acquitter leur quote-part, à partir du moment où elles utiliseraient le réseau de distribution.