Je pense qu'il faut effectivement revenir sur les termes de ces négociations commerciales. Quand il s'agit des structures Coopernic et Coopelec, il y a effectivement dans chacune d'elles des négociations dites de service, de contrepartie ou de principe de contrepartie. Je pense que cela a été dit pas mal de fois dans cette Commission, mais quand il y a une négociation commerciale, il y a un équilibre global qui doit être convenu entre d'une part un tarif, un achat de marchandises, et d'autre part des propositions de services. C'est bien le propre d'un distributeur que de proposer des services qui accélèrent la mise en marché, la vente, etc.
S'agissant des fournisseurs Coopernic et Coopelec, dans les structures desquelles sont proposés un certain nombre de services sur lesquels je ne vais pas m'étendre maintenant. C'est totalement indépendant de la négociation, en termes d'achats, puisque je vous ai dit que sur ces fournisseurs-là, à l'exception des 15 qui sont Eurelec, ce sont des fournisseurs qui ont des accords Galec. Ils sont tout à fait soumis au même régime et s'inscrivent dans le cadre de la loi, dans le cadre de l'article 441-3 du Code de commerce, avec pour date butoir le 28 février, un accord-cadre qui reprend les conditions générales de vente, le tarif, etc.
Ce que vous sous-entendez, qui consisterait à dire qu'il n'y aurait pas d'accord négocié parce que les services ne seraient pas acceptés, ce n'est pas possible. Qui plus est, ce sont des fournisseurs de marques nationales. Nous ne sommes pas toujours dans le cas de Ricard, mais nous ne pouvons pas nous passer de ces marques-là. Il n'est donc pas question pour nous de ne pas avoir ce type de produit.