Quatre minutes, c'est mieux que deux, mais cela reste beaucoup trop court au regard de l'immensité des champs qui sont couverts par le projet de loi bioéthique. Dans mon intervention, je ne ferai donc que choisir quelques sujets parmi la totalité des questions que soulève le texte. Je voudrais également indiquer qu'il ne s'agit pas là d'une déclaration visant à porter une appréciation sur telle ou telle des dispositions du projet de loi : chacun, au sein du groupe UDI et indépendants, se forgera sa conviction intime et délibérera en fonction de ce qu'il pense être utile pour le pays.
Je souhaite rappeler la spécificité de la conception française de la bioéthique, qui, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, se manifeste par le fait que nous soyons amenés à délibérer de manière régulière et à inscrire dans le droit un certain nombre de dispositions qui répondent à des principes que nous considérons comme intangibles, notamment la dignité et l'indisponibilité du corps humain. Dans un contexte international souvent caractérisé par une course au moins-disant éthique, il nous faut, dans le cadre de ce projet de loi et dans les futures révisions bioéthiques, réaffirmer et garantir le maintien de cette spécificité française – en particulier en ce qui concerne la notion de gratuité du don.
Le texte, dans son article 1er, prévoit l'extension de la procréation médicalement assistée à une autre cause que thérapeutique. C'est un bouleversement philosophique et anthropologique qui emporte des conséquences, notamment sur la filiation – aspect qui a déjà été longuement abordé. Je voudrais interroger Mme la garde des Sceaux pour être sûr d'avoir bien compris le dispositif qui va être finalement proposé. Si j'ai bien suivi votre explication, l'idée d'une déclaration anticipée de volonté est abandonnée ; on s'appuierait sur les dispositions de l'article 311-20 du code civil en matière de PMA avec tiers donneur pour les couples hétérosexuels. Le consentement au don, effectué devant notaire, est la base de la filiation, constituant une présomption irréfragable et incontestable, et ce document est ensuite présenté à l'état civil par le couple – hétérosexuel ou lesbien – pour l'établissement de la filiation. Celle-ci est donc fondée sur une déclaration. Cela ne pose-t-il pas de problème pour les couples non mariés, qu'ils soient composés d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ? Dès lors qu'il s'agit d'un couple de femmes mariées, est-ce que l'on maintient une déclaration pour la seconde mère, ou bien existera-t-il une présomption de maternité, comme pour les couples hétérosexuels ? Le risque n'est-il pas, en s'appuyant sur une déclaration, que l'on demande à l'avenir aux couples hétérosexuels, et donc au père naturel d'un enfant, de devoir faire une sorte de déclaration de reconnaissance ?
Ces questions concernaient un premier domaine d'interrogation ; il y en a bien d'autres, évidemment. L'un d'entre eux touche à l'article 11 : en matière d'intelligence artificielle, le Gouvernement est-il ouvert à la possibilité d'encadrer le recours aux tests algorithmiques en les certifiant ? Il convient, en effet, d'encadrer ces pratiques très récentes.