Je m'étonne également que mon amendement n° 1772 soit examiné dans le cadre de cette discussion commune, dans la mesure où il prend le contre-pied de ceux qui viennent d'être défendus par nos collègues Les Républicains.
Quoi qu'il en soit, il tend à inscrire dans la définition même de l'AMP la notion de projet parental. Dans la pratique, la procréation médicalement assistée, qu'elle vise à remédier à l'infertilité ou pas, a toujours pour objet de répondre à un projet parental. Par ailleurs, le recours à l'AMP avec tiers donneur ne répond pas à un objectif thérapeutique puisque cette technique médicale ne permet pas de soigner l'infertilité de l'homme ou de la femme stérile. En revanche, elle permet, grâce au don de gamètes d'un tiers, de réaliser un projet parental.
En 2011, le législateur avait estimé que la formulation antérieure de la loi présentait l'inconvénient de faire de la demande parentale l'élément essentiel du recours à l'assistance médicale à la procréation. Cette notion avait alors été retirée du texte pour renforcer la dimension médicale, qui est aujourd'hui la source de la confusion qui caractérise nos débats sur la visée thérapeutique de l'AMP.
L'extension de celle-ci aux couples de femmes et aux femmes seules cisgenres consacre sa finalité, qui est de permettre à toute personne susceptible de pouvoir porter un enfant de recourir au don d'engendrement d'un tiers pour réaliser son projet parental.
Dès lors, il me paraît opportun de consacrer la notion de projet parental en la faisant figurer dans la définition même de l'AMP, puisqu'elle apparaît déjà par ailleurs dans les articles L. 2141-3 et L. 2141-4 du code de la santé publique. On répondrait ainsi à l'argument selon lequel il s'agirait de reconnaître un droit à l'enfant. Tel n'est pas l'objet de ce texte : il s'agit bien d'accompagner et d'encadrer un projet parental.