Cet amendement tend à préciser que le décret en Conseil d'État pourra prévoir des conditions d'âge différentes si, dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, il y a eu recours ou non à un double don de gamètes ou à un don d'embryons ainsi qu'à des ovocytes auto-conservés. Il ressort, en effet, des auditions que le recours à une AMP pourrait être autorisé à un âge plus avancé en cas de don d'ovocytes ou d'accueil d'un embryon, les risques d'échec de l'AMP étant limités par rapport à une AMP effectuée avec des ovocytes plus âgés.