Cet amendement a pour objet de permettre aux enfants nés d'un don ou au tiers donneur de bénéficier de la même solidarité que les autres personnes dans le cadre de la transmission d'informations génétiques.
Le diagnostic génétique visé dans cet article est de première importance et la transmission de l'information peut permettre à des individus porteurs d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave de bénéficier d'actes de prévention ou de soin de nature potentiellement vitale. Il apparaît donc crucial que les enfants nés d'un don et les tiers donneurs soient également dans un régime de transmission obligatoire de l'information, via un centre d'AMP, et non dans un régime de transmission facultative. Il s'agit d'un enjeu majeur pour leur santé, trop important pour que leur soit attribué un régime différencié défavorable.